Situation
Le vignoble de « Blanquette méthode
ancestrale » est situé dans la région
viticole de ,
sur 41 communes du département de l'Aude (11)
:
Ajac, Alet, Antugnac, Bouriège,
Campagne-sur-Aude, Cassaignes, Castelreng, Cépie,
Conilhac-de-la-Montagne, Couiza, Cournanel, Coustaussa,
La Digne-d’Amont, La Digne-d’Aval, Espéraza,
Fa, Festes-et-Saint-André, Gaja-et-Villedieu,
Gardie, Ladern-sur-Lauquet, La Serpent, Limoux, Loupia,
Luc-sur-Aude, Magrie, Malras, Montazels, Pauligne, Peyrolles,
Pieusse, Pomas, Roquetaillade, Rouffiac-d’Aude,
Saint-Couat-du-Razès, Saint-Hilaire, Saint-Polycarpe,
Serres, Tourreilles, Vendémies, Villar-Saint-Anselme,
Villebazy et Villelongue-d’Aude.
Ces vins doivent être issus de vendanges
récoltées à l'intérieur
de l'aire délimitée de production de l'appellation
« Blanquette de Limoux ».
Historique
Il remonte avec l'arrivée des Romains.
Au XVIème siècle:
Ce sont les moines de l’Abbaye de Saint Hilaire,
commune proche de Limoux, qui découvrant en 1531
que leurs vins repartaient en fermentation, ont été
les premiers élaborateurs de Blanquette de Limoux.
Au XXème siècle:
1939 :
Les vins à appellation contrôlée
« Blanquette de Limoux » doivent être
élaborés par seconde fermentation en bouteilles
conformément au décret du 19 mars 1939
1955 :
Aux termes de la loi du 6 août 1955 toute
fabrication de vins mousseux autres que ceux bénéficiant
de l'une des appellations d origine contrôlée
« Blanquette de Limoux » ou « Vin
de Blanquette » est interdite sur le territoire
des communes dont la production bénéficie
de ces appellations.
1990 :
A partir de la récolte 1990, les vins
à appellation d'origine contrôlée
« Blanquette de Limoux » ne peuvent être
élaborés qu'à partir d'un vin de
base ou d'un assemblage de vins de base déclarés
sous la dénomination « Vin destiné
à l'élaboration de Blanquette de Limoux
» répondant aux conditions fixées
dans les articles ci-dessus et comportant en outre au
minimum 90 % de vin issu du cépage Mauzac.
Les Cépages
| Pour les vins blancs |
Mauzac
|
Sols et Climats
Le sol est
Le Climat :
Diverses informations
L'AOC « Blanquette méthode
ancestrale » produit des vins mousseux blancs
| Vignoble |
La superficie autorisé
est de - hectares.
La superficie en production est de 670 hectares
.
1° Conduite du vignoble
Age de la vigne pour l'aoc :
Le bénéfice de cette dénomination
ne peut être accordé aux vins provenant
de jeunes vignes qu’à partir de la
troisième année suivant celle au
cours de laquelle la plantation a été
réalisée en place avant le 31 juillet.
Superficie maximale par pied :
une densité minimale de 4 000
souches à l'hectare.
La distance entre les rangs doit être inférieure
ou égale à 2,50 mètres.
Taille :
vignes taillées soit avec
une taille courte à six coursons à
deux yeux francs, soit avec une taille à
cinq coursons à deux yeux francs et un
courson à quatre yeux francs maximum.
Autres :
2° Vendange
Maturité :
raisins récoltés à
bonne maturité et présenter un titre
alcoométrique volumique naturel minimum
de 10 %.
Ne peut être considéré comme
étant à bonne maturité tout
lot unitaire de vendange présentant une
richesse en sucre inférieure à 153
grammes par litre de moût.
Rendement :
Le rendement de base est fixé à
7 500 kilogrammes de vendange à l’hectare.
Divers : |
Chai |
Enrichissement
Vignification
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine
contrôlée doivent être vinifiés
conformément aux usages locaux. Ils bénéficient
de toutes les pratiques oenologiques autorisées
par les lois et règlements en vigueur.
L’appellation d’origine contrôlée
« Blanquette méthode ancestrale »
ne peut en outre être appliquée qu’à
des vins ayant subi une deuxième fermentation
spontanée en bouteilles réalisée
à l’intérieur de l’aire
de production
Les raisins doivent être mis entiers dans
le pressoir. Ils ne doivent être ni écrasés
ni égrenés.
Les vins destinés à l’élaboration
de la “Blanquette méthode ancestrale
ne peuvent être obtenus que dans la limite
maximale de 100 litres de moût pour 150
kilogrammes de vendange mise en oeuvre.
La pesée des raisins est obligatoire sur
le lieu de réception des raisins ainsi
que la tenue d’un carnet de pressoir. Ce
carnet précise, pour chaque marc, la date
et l’heure du début de chaque opération,
le poids des raisins mis en oeuvre par cépage,
leur titre alcoométrique volumique en puissance,
leur origine et les volumes des moûts obtenus.
Il doit être tenu sur place à la
disposition des agents de la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes et de la direction
générale des douanes et droits indirects.
L’emploi de tout système d’égouttage,
de foulage ou de pressurage de la vendange par
vis hélicoïdale ou par pressoir contenant
des chaînes est interdit pour l’élaboration
de ces vins.
La concentration est interdite.
Analyse :
Les vins ne peuvent être mis en circulation
avec l'appellation d'origine contrôlée
sans un certificat délivré par l'Institut
national des appellations d'origine à l'issue
des examens analytique et organoleptique tels
que prévus par la réglementation
en vigueur. |
Commercialisation |
Sur les étiquettes, la mention «
méthode ancestrale » doit figurer
à droite du nom de l'appellation «
Blanquette », ou immédiatement au-dessous,
en caractères de dimensions au moins égales
à la moitié de celles des caractères
utilisés pour le nom de l'appellation.
|
Adresses