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Situation

Le vignoble de « Blanquette de Limoux » est situé dans la région viticole de ,
sur 41 communes du département de l'Aude (11) :

Ajac, Alet, Antugnac, Bouriège, Campagne-sur-Aude, Cassaignes, Castelreng, Cépie, Conilhac-de-la-Montagne, Couiza, Cournanel, Coustaussa, La Digne-d’Amont, La Digne-d’Aval, Espéraza, Fa, Festes-et-Saint-André, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ladern-sur-Lauquet, La Serpent, Limoux, Loupia, Luc-sur-Aude, Magrie, Malras, Montazels, Pauligne, Peyrolles, Pieusse, Pomas, Roquetaillade, Rouffiac-d’Aude, Saint-Couat-du-Razès, Saint-Hilaire, Saint-Polycarpe, Serres, Tourreilles, Vendémies, Villar-Saint-Anselme, Villebazy et Villelongue-d’Aude.

Historique

Il remonte avec l'arrivée des Romains.

Au XVIème siècle:
Ce sont les moines de l’Abbaye de Saint Hilaire, commune proche de Limoux, qui découvrant en 1531 que leurs vins repartaient en fermentation, ont été les premiers élaborateurs de Blanquette de Limoux.

Au XXème siècle:
1939 :
Les vins à appellation contrôlée « Blanquette de Limoux » doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles conformément au décret du 19 mars 1939
1955 :
Aux termes de la loi du 6 août 1955 toute fabrication de vins mousseux autres que ceux bénéficiant de l'une des appellations d origine contrôlée « Blanquette de Limoux » ou « Vin de Blanquette » est interdite sur le territoire des communes dont la production bénéficie de ces appellations.
1990 :
A partir de la récolte 1990, les vins à appellation d'origine contrôlée « Blanquette de Limoux » ne peuvent être élaborés qu'à partir d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base déclarés sous la dénomination « Vin destiné à l'élaboration de Blanquette de Limoux » répondant aux conditions fixées dans les articles ci-dessus et comportant en outre au minimum 90 % de vin issu du cépage Mauzac.


Les Cépages

Pour les vins blancs

Mauzac (B), chardonnay (B), chenin (B)

minimum 90 % du cépage Mauzac

Sols et Climats

Le sol est

Le Climat :

Diverses informations

L'AOC « Blanquette de Limoux » produit des vins mousseux blancs

Vignoble

La superficie autorisé est de - hectares.
La superficie en production est de 670 hectares .

1° Conduite du vignoble

Age de la vigne pour l'aoc :

Superficie maximale par pied :
une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare.
La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.

Taille :

mauzac et chenin :
- taille courte 6 coursons - 2 yeux francs
- taille courte 5 coursons à 2 yeux francs et 1 courson à 4 yeux francs maximum

chardonnay
- guyot simple 1 baguette à 10 yeux et 1 à 2 coursons à 2 yeux
- guyot double 2 baguette à 6 yeux maximum et 2 coursons à 2 yeux francs

Autres :

2° Vendange

Maturité :


Rendement :
Le rendement de base est fixé à 7 500 kilogrammes de vendange à l’hectare.

Divers :

Chai

Enrichissement

Vignification
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.

La dénomination « Vin destiné à l'élaboration de blanquette de Limoux » ne peut être appliquée qu'à des vins d'un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5° issus de raisins récoltés à maturité convenable et présentant, pour tout lot unitaire de vendange, une richesse naturelle correspondant au moins à 153 grammes de sucre par litre de moût.

Les raisins doivent être mis entiers, ni écrasés, ni égrenés dans le pressoir.

Les vins destinés à l’élaboration de “Blanquette de Limoux ne peuvent être obtenus que dans la limite maximale de 100 litres de moût pour 150 kilogrammes de vendange mise en oeuvre.

La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de réception des raisins ainsi que la tenue d’un carnet de pressoir.

L’emploi de tout système d’égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdale ou par pressoir contenant des chaînes est interdit pour l’élaboration de ces vins.

La concentration est interdite.

Les vins à appellation contrôlée « Blanquette de Limoux » doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles conformément au décret du 19 mars 1939

Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.

La durée de conservation en bouteilles, sur lies, ne peut être inférieure à neuf mois.

Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères, mesurée à la température de 20 °C. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre. Ils doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis de 10 p. 100 au minimum et de 13 p. 100 au maximum.

Analyse :
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine à l'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur.

Commercialisation

Les bouteilles doivent être fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots « Blanquette de Limoux » sur la partie contenue dans le col de la bouteille.

Récolte 2005 : 33 790 hl, avec 391 viticulteurs dont 30 vinificateurs (16 caves particulières, 2 caves coopératives, 12 négociants)


Adresses

Dégustations


 
   

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