Situation
Le vignoble de « Blanquette de Limoux
» est situé dans la région viticole
de ,
sur 41 communes du département de l'Aude (11)
:
Ajac, Alet, Antugnac, Bouriège,
Campagne-sur-Aude, Cassaignes, Castelreng, Cépie,
Conilhac-de-la-Montagne, Couiza, Cournanel, Coustaussa,
La Digne-d’Amont, La Digne-d’Aval, Espéraza,
Fa, Festes-et-Saint-André, Gaja-et-Villedieu,
Gardie, Ladern-sur-Lauquet, La Serpent, Limoux, Loupia,
Luc-sur-Aude, Magrie, Malras, Montazels, Pauligne, Peyrolles,
Pieusse, Pomas, Roquetaillade, Rouffiac-d’Aude,
Saint-Couat-du-Razès, Saint-Hilaire, Saint-Polycarpe,
Serres, Tourreilles, Vendémies, Villar-Saint-Anselme,
Villebazy et Villelongue-d’Aude.
Historique
Il remonte avec l'arrivée des Romains.
Au XVIème siècle:
Ce sont les moines de l’Abbaye de Saint Hilaire,
commune proche de Limoux, qui découvrant en 1531
que leurs vins repartaient en fermentation, ont été
les premiers élaborateurs de Blanquette de Limoux.
Au XXème siècle:
1939 :
Les vins à appellation contrôlée
« Blanquette de Limoux » doivent être
élaborés par seconde fermentation en bouteilles
conformément au décret du 19 mars 1939
1955 :
Aux termes de la loi du 6 août 1955 toute
fabrication de vins mousseux autres que ceux bénéficiant
de l'une des appellations d origine contrôlée
« Blanquette de Limoux » ou « Vin
de Blanquette » est interdite sur le territoire
des communes dont la production bénéficie
de ces appellations.
1990 :
A partir de la récolte 1990, les vins
à appellation d'origine contrôlée
« Blanquette de Limoux » ne peuvent être
élaborés qu'à partir d'un vin de
base ou d'un assemblage de vins de base déclarés
sous la dénomination « Vin destiné
à l'élaboration de Blanquette de Limoux
» répondant aux conditions fixées
dans les articles ci-dessus et comportant en outre au
minimum 90 % de vin issu du cépage Mauzac.
Les Cépages
| Pour les vins blancs |
Mauzac (B), chardonnay
(B), chenin (B)
minimum 90 % du cépage Mauzac |
Sols et Climats
Le sol est
Le Climat :
Diverses informations
L'AOC « Blanquette de
Limoux » produit des vins mousseux blancs
| Vignoble |
La superficie autorisé
est de - hectares.
La superficie en production est de 670 hectares
.
1° Conduite du vignoble
Age de la vigne pour l'aoc :
Superficie maximale par pied :
une densité minimale de 4 000
souches à l'hectare.
La distance entre les rangs doit être inférieure
ou égale à 2,50 mètres.
Taille :
mauzac et chenin :
- taille courte 6 coursons - 2 yeux francs
- taille courte 5 coursons à 2 yeux francs
et 1 courson à 4 yeux francs maximum
chardonnay
- guyot simple 1 baguette à 10 yeux et
1 à 2 coursons à 2 yeux
- guyot double 2 baguette à 6 yeux maximum
et 2 coursons à 2 yeux francs
Autres :
2° Vendange
Maturité :
Rendement :
Le rendement de base est fixé à
7 500 kilogrammes de vendange à l’hectare.
Divers : |
Chai |
Enrichissement
Vignification
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine
contrôlée doivent être vinifiés
conformément aux usages locaux. Ils bénéficient
de toutes les pratiques oenologiques autorisées
par les lois et règlements en vigueur.
La dénomination « Vin destiné
à l'élaboration de blanquette de
Limoux » ne peut être appliquée
qu'à des vins d'un titre alcoométrique
volumique naturel minimum de 9,5° issus de
raisins récoltés à maturité
convenable et présentant, pour tout lot
unitaire de vendange, une richesse naturelle correspondant
au moins à 153 grammes de sucre par litre
de moût.
Les raisins doivent être mis entiers, ni
écrasés, ni égrenés
dans le pressoir.
Les vins destinés à l’élaboration
de “Blanquette de Limoux ne peuvent être
obtenus que dans la limite maximale de 100 litres
de moût pour 150 kilogrammes de vendange
mise en oeuvre.
La pesée des raisins est obligatoire sur
le lieu de réception des raisins ainsi
que la tenue d’un carnet de pressoir.
L’emploi de tout système d’égouttage,
de foulage ou de pressurage de la vendange par
vis hélicoïdale ou par pressoir contenant
des chaînes est interdit pour l’élaboration
de ces vins.
La concentration est interdite.
Les vins à appellation contrôlée
« Blanquette de Limoux » doivent être
élaborés par seconde fermentation
en bouteilles conformément au décret
du 19 mars 1939
Le tirage en bouteilles où s'effectue
la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le
1er janvier de l'année qui suit celle de
la récolte.
La durée de conservation en bouteilles,
sur lies, ne peut être inférieure
à neuf mois.
Les vins doivent présenter, après
dégorgement, une surpression de gaz carbonique
au moins égale à 3,5 atmosphères,
mesurée à la température
de 20 °C. Leur teneur en anhydride sulfureux
total ne doit pas excéder 150 milligrammes
par litre. Ils doivent présenter un titre
alcoométrique volumique acquis de 10 p.
100 au minimum et de 13 p. 100 au maximum.
Analyse :
Les vins ne peuvent être mis en circulation
avec l'appellation d'origine contrôlée
sans un certificat délivré par l'Institut
national des appellations d'origine à l'issue
des examens analytique et organoleptique tels
que prévus par la réglementation
en vigueur. |
Commercialisation |
Les bouteilles doivent être fermées
à l'aide d'un bouchon portant les mots
« Blanquette de Limoux » sur la partie
contenue dans le col de la bouteille.
Récolte 2005 : 33 790 hl, avec 391 viticulteurs
dont 30 vinificateurs (16 caves particulières,
2 caves coopératives, 12 négociants)
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Adresses