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Situation

Le vignoble de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » est situé dans la région viticole du Beaujolais.
Le vignoble de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » est situé dans les départements de Saône-et-Loire, et du Rhône, sur les communes suivantes (par départements):
Département du Rhône (69)
Alix, Anse, Arbresle (L’), Ardillats (Les), Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont, Blacé, Bois-d’Oingt (Le), Breuil (Le), Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon-d’Azergues, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy-les-Mines, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Olmes (Les), Perréon (Le), Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon.

Département de Saône-et-Loire (71)
Chaintré, Chânes, Chapelle-de-Guinchay (La), Chasselas, Crêches-sur-Saône, Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vérand.


Historique

Il remonte avec l'arrivée des Romains.

Au XIXème siècle :
Transportés par la Saône, ils étaient destinés aux bouchons lyonnais, le nom local des bistrots. On dit que Lyon est traversée par trois rivières : le Rhône, la Saône et le Beaujolais.
Les vins parvenaient aussi à Paris, traversant par la route les monts du Beaujolais pour rejoindre la Loire, puis Paris par le canal de Briare.

Au XXème siècle:
En 1937:
L’appellation d’origine contrôlée « Beaujolais » est reconnue par le décret du 12 septembre 1937.

 

Les Cépages

Appellation d'origine contrôlée « Beaujolais» :
Vins Blancs : chardonnay B.
Les vins blancs peuvent également, pour les vignes en place avant le 28 novembre 2004, provenir du cépage aligoté B jusqu’à la récolte 2024 incluse.
Vins rouges et vins rosés

gamay N.
Toutefois, jusqu’à la récolte 2015, les vins issus de parcelles plantées en pinot noir N dans la limite maximale de 15 % de l’encépagement peuvent être utilisés en assemblage.
L’usage d’incorporer en mélange dans les vignes destinées à produire les vins à appellation d’origine contrôlée « Beaujolais » un certain nombre de plants de chardonnay B, aligoté B, melon B, pinot noir N ou pinot gris G, et dont le pourcentage global peut s’élever à 15 % au plus, reste autorisé .

Sols

La vigne est portée par des sols variés, allant des granites et schistes érodés de la valléede l’Azergues à l’argilo-calcaire du plateau de Liergues – Le Bois d’Oingt.

Diverses informations

Le climat est contrasté. Il subit l’influence océanique avec des pluies bien réparties sur la saison et atténuées par le relief. L’influence méditerranéenne s’exerce par des orages d’été parfois dévastateurs. Le vent du nord rafraîchi et sèche : il contribue au fruité des vins et modère les maladies de la vigne. La délimitation privilégie les expositions à l’est et au sud.
L’altitude varie de 200 m à 450 m. La topographie tourmentée crée de nombreux microclimats contribuant à la richesse de la palette des vins.

L'AOC « Beaujolais » produit des vins Blancs ,rouges, rosés.

Vignoble

1° Conduite du vignoble
Plantation
Les parcelles de vignes sont aménagées et cultivées dans le respect des caractéristiques naturelles des sols et de l’environnement, notamment à l’échelle des bassins versants.

 

Pour les vins rouges et rosés
a) Densité de plantation :

Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 6 000 pieds à l’hectare.

Toutefois, les vignes en place avant le 28 novembre 2004 peuvent présenter, après arrachage partiel, une densité de peuplement comprise entre 5 000 et 6 000 pieds à l’hectare jusqu’à leur arrachage complet et au plus tard jusqu’à la récolte 2034 incluse, sous réserve d’une déclaration précisant notamment la désignation et la superficie des nouvelles parcelles ou parties de parcelles transformées, transmise aux services de l’Institut national des appellations d’origine au plus tard le 31 juillet de la campagne de transformation. Ces vignes sont palissées de façon permanente conformément aux dispositions du paragraphe b du présent article. L’écartement moyen entre les rangs ne peut excéder 2,30 mètres. Pour ces vignes, le plafond limite de classement visé à l’article R. 641-76 du code rural est réduit de 17 % par rapport au plafond limite de classement applicable aux autres vignes produisant le vin de l’appellation. Les superficies concernées sont mentionnées à part dans la déclaration de récolte.

L’écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,8 mètre.

b) Architecture du feuillage utile :
Pour les vignes palissées de façon permanente, c’est-à-dire comportant au moins un niveau de fils releveurs, la hauteur de feuillage utile palissé ne peut être inférieure à 0,6 fois l’écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage et la limite supérieure de rognage.
Pour les vignes non palissées, la distance moyenne entre rangs ne peut excéder 1,50 mètre.

c) Taille :
Les seuls modes de taille autorisés sont les suivants :
Taille courte : la vigne est conduite en éventail, en gobelet ou en cordon simple, double ou charmet. Chaque pied comporte de trois à cinq coursons taillés à un ou deux yeux francs. En vue du rajeunissement, chaque pied peut également comporter un courson taillé à un ou deux yeux francs sur un gourmand issu du vieux bois.

Taille longue : la vigne est conduite en guyot simple. Chaque pied comporte une baguette à 6 yeux francs au maximum et un courson à un ou deux yeux francs.

Quel que soit son mode de taille, chaque pied ne peut comporter au total plus de dix yeux francs et huit rameaux développés porteurs de grappes après ébourgeonnage, appelé localement émondage. Le terme : « émondage » est compris comme l’enlèvement de tout rameau inutile ou indésirable.

Pour les vins blancs
a) Densité de plantation :
Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 7 000 pieds à l’hectare, l’écartement entre pieds sur un même rang ne pouvant être inférieur à 0,80 mètre.

b) Architecture du feuillage utile :
Les vignes présentent une hauteur de feuillage utile palissé non inférieure à 0,6 fois l’écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage et la limite supérieure de rognage.

c) Taille :
Les seuls modes de taille autorisés sont les suivants :

Taille guyot : chaque pied comporte une seule baguette portant au plus huit yeux francs et un seul courson portant au plus deux yeux francs ;

Taille dite « taille à queue du Mâconnais » : chaque pied comporte une seule baguette portant au plus douze yeux francs et un seul courson portant au plus deux yeux francs, soit quatorze yeux francs au plus, complétés par deux yeux de renouvellement non producteurs. Toutefois, pour les vignes en place avant le 31 août 1975, chaque pied peut comporter deux baguettes portant chacune au plus douze yeux francs et deux coursons portant chacun au plus deux yeux francs, soit vingt-huit yeux francs au plus. Les baguettes sont courbées, les pointes attachées au fil inférieur de palissage.

 

2° Vendange

Maturité :
Les vins rouges et rosés d’appellation d’origine contrôlée « Beaujolais » proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.

Les vins blancs proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 161,5 grammes par litre de moût.

 

Rendement :
Pour les vins rouges et rosés d’appellation d’origine contrôlée « Beaujolais », le rendement de base est fixé à 64 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est fixé à 69 hectolitres par hectare.
Le rendement maximum de production est fixé à 76 hectolitres par hectare.

Pour les vins blancs, le rendement de base est fixé à 60 hectolitres à l’hectare.
Le rendement butoir est fixé à 72 hectolitres à l’hectare

Divers :
Le recours à tout système de récolte mécanique s’effectue conformément à un règlement technique


Chai

1°Arrivée en cave

Enrichissement

Pour les vins rouges, lorsqu’une autorisation d’enrichissement est accordée, ces vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 12,5 %.

Pour les vins blancs, lorsqu’une autorisation Le recours à tout système de récolte mécanique s’effectue conformément à un règlement techniqued’enrichissement est accordée, ces vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 %

Vignification:
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

La vinification beaujolaise classique est une macération semi-carbonique par macération de vendange entière, puis pressurage et fin de fermentation à température maîtrisée. Ce mode opératoire est exigé en primeur.
Les vins rouges et rosés ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentes cibles supérieure à 2 grammes par litre.
Seuls peuvent bénéficier de la mention « nouveau » ou « primeur », conformément à l’article 2 du décret du 15 novembre 1967 susvisé, les vins qui proviennent de raisins récoltés entiers.

Les blancs sont issus de pressurage direct et fermentation à température maîtrisée.
Pour les vins blancs, le recours à toute technique de concentration est interdit.
Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 4 grammes par litre.

 

Analyse :

Commercialisation

L’appellation comporte 18 caves coopératives. Elles représentent un tiers des volumes. Avec 15% des volumes sont commercialisés directement par le producteur.

L’appellation représente 9 900 ha en Gamay.
La production moyenne de rouge concerne 650 000hl, dont 430 00 hl sont vendus en primeur. En rosé, elle atteint 500 hl.
L’appellation représente 175 ha en Chardonnay. La production moyenne de blanc concerne 8 500 hl.


Adresses

Groupement des Beaujolais 210, Boulevard Vermorel
69400 Villefranche-sur-Saône

Tél : 04 74 02 22 20

Fax : 04 74 02 22 29

 

Dégustations

AOC Beaujolais (blanc)
Millésime: 2004

Propriété:
Vignoble Charmet

Cépages:
100% Chardonnay

Dégustation du 03 Mars 2007

La roble a une couleur jaune paille clair. Le reflet est vert et le disque est épais. La robe est sans défaut.

Le nez est ouvert sur des arômes floraux et de citron.
le deuxième nez, plus expressif, avec une plus grande complexitée sur les fleurs et des agrumes.

La bouche est tendre, avec une légère acidité qui donne une bonne fraicheur. L'arômes de fleur est dominant puis vient une gras ( beurre de noix) ampli le palais.

Commentaires de :
Marc Massot, Chef-Sommelier de la Sté Vins Emotions

 

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