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Situation

Le vignoble de l'appellation d'origine contrôlée « Banyuls Grand Cru » est situé dans la région viticole du Languedoc Roussillon
L'appellation d'origine contrôlée « Banyuls Grand Cru » est situé dans le département des Pyrénées-Orientales (66), sur les 4 communes de Banyuls, Cerbère, Port-Vendres et Collioure.
Sur la même aire d'appellation que « Banyuls »

Historique

Il remonte avec l'arrivée des Romains.

Au XXème siécle
En 1962:
L'appellation d'origine contrôlée « Banyuls Grand Cru » est née par le décret du 16 novembre 1962

Les Cépages

Appellation d'origine contrôlée « Banyuls Grand Cru » :
vins doux naturels

Cépages principaux.
Grenache noir, gris et blanc, maccabéo, tourbat dit Malvoisie du Roussillon, muscat à petits grains, muscat d'Alexandrie dit Muscat romain.

Le pourcentage de grenache noir devra être au moins égal à 75 % de l'encépagement total de l'exploitation.

Cépages accessoires.
Carignan noir, cinsaut et syrah.

La proportion des cépages accessoires ne devra pas excéder 10 % de l'encépagement total d'une même parcelle.


Sols

Cette appellation est située sur un balcon de schistes bruns de l’ère primaire qui domine la Méditerranée. L’alliance de ces sols particuliers, l’ensoleillement intense et l’influence marine confère à cette appellation un microclimat très particulier. les vignes sont établies sur des fortes pentes ou en terrasses très étroites retenues par des murettes. Cette configuration du vignoble difficile à travailler, et la pression de l’urbanisation sont malheureusement à l’origine de la diminution des superficies de l’appellation. Cependant de nombreuses actions visant à préserver le vignoble inversent la tendance.

 

Diverses informations

L'AOC « Banyuls Grand Cru » produit des vins doux naturels

Vignoble

1° Conduite du vignoble

Age de la vigne pour l'AOC
Les vendanges des jeunes vignes ne pourront servir à l'élaboration du vin à appellation contrôlée " Banyuls Grand Cru " qu'à partir de la 4e feuille du greffon (celle-ci comprise) après greffage sur place ou après mise en place des racinés-greffés.

Plantation
La présence d'arbres fruitiers dans une parcelle fait perdre à sa récolte le droit à l'appellation contrôlée.

Irrigation
L'irrigation est interdite sous quelque forme que ce soit et à toute époque de l'année, sauf dérogation exceptionnelle accordée, pour des vignobles ou parties de vignobles, pendant la période non végétative de la vigne par l'institut national des appellations d'origine et hors cette période, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances après avis de cet institut.

Taille
la seule taille autorisée est la taille courte. La vigne conduite en gobelet ou en éventail peut porter un maximum de sept coursons taillés à deux yeux francs et le borgne.

Le grenache étant très sujet à la coulure pourra être taillé long au début de l'année, mais dans le cours de celle-ci il devra être retaillé suivant le mode exposé ci-dessus.

2° récolte

Maturité
richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre

Rendement
la limite est de 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production.
Les quantités excédentaires sont déclassées.
Lorsque le rendement des parcelles dont proviennent les raisins dépasse 40 hectolitres de moût à l'hectare, le producteur perd le droit à l'élaboration en vin doux naturel pour quelque proportion que ce soit de la récolte de ces parcelles.

Chai

1° arrivée au Chai

Enrichissement
Toute opération d'enrichissement autre que le mutage et les compléments éventuels de mutage dans les conditions visées ci-dessus et spécialement toute opération de chaptalisation, de concentration ou congélation, même dans les limites légales, ainsi que toutes opérations de pasteurisation, de traitement par l'oxygène gazeux pur et addition de sel, même dans les limites fixées par la loi du 11 juillet 1891, sont interdites

2° Vignification

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Banyuls Grand Cru " devront être obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre dans lesquels a été fait en cours de fermentation un apport évalué en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume de moût mis en oeuvre, à l'aide d'alcool titrant au moins 95°, donnant aux vins faits une richesse minimum totale de 21°5 (alcool acquis et en puissance) avec un minimum de 15° d'alcool acquis.

L'appellation contrôlée " Banyuls " sera donnée aux vins vinifiés comme ci-dessous :

En rouge : par la macération du moût avec la pulpe du raisin durant tout ou partie de la fermentation.
obtenus par macération longue de 3 à 6 semaines .

En rosé ou en blanc : par la fermentation des moûts séparés de la pulpe avant tout commencement de fermentation.

La dénomination " Banyuls-rancio " est réservée aux vins doux naturels à appellation contrôlée " Banyuls " qui, vinifiés dans les conditions ci-dessus, ont, en raison de leur âge et des conditions particulières à ce terroir, pris le goût de " rancio ".
obtenus par macération longue de 3 à 6 semaines
conservés au moins 30 mois sous bois .

Les dénominations " dry ", " sec " ou " brut " pourront être adjointes à l'appellation " Banyuls Grand Cru " pour les vins dont la teneur en sucre naturel restant après l'élaboration ne dépasse pas 54 grammes par litre.

Élevage :
Milieu oxydatif : en foudres, demi-muids, barriques

3° Mutage
Les opérations de mutage doivent être effectuées avant le 31 décembre de l'année de récolte des moûts.

4° Analyse
La délivrance de ce certificat est subordonnée à un contrôle analytique et organoleptique des vins sur avis d'une commission de dégustation désignée, sur proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation en cause, par l'institut national des appellations d'origine.

Commercialisation

Etiquetage
La mention d'un cépage ne peut figurer sur quelques pièces que ce soit que si le produit a été obtenu en partant de ce seul cépage. Toutefois, la mention " muscat " est interdite.

Mise en vente
Les vins de l'appellation contrôlée " Banyuls Grand Cru " doivent être conservés en récipients en bois dans les chais ou caves des producteurs pendant une durée minimum de trente mois à compter de la déclaration de récolte.

Adresses


 

 

Dégustations


 
   

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