1° arrivée
au Chai
Enrichissement
Toute opération d'enrichissement autre que
le mutage et les compléments éventuels
de mutage dans les conditions visées ci-dessus
et spécialement toute opération de
chaptalisation, de concentration ou congélation,
même dans les limites légales, ainsi
que toutes opérations de pasteurisation,
de traitement par l'oxygène gazeux pur et
addition de sel, même dans les limites fixées
par la loi du 11 juillet 1891, sont interdites
2° Vignification
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée
" Banyuls Grand Cru " devront être
obtenus avec des moûts possédant obligatoirement
une richesse naturelle initiale en sucre de 252
grammes au minimum par litre dans lesquels a été
fait en cours de fermentation un apport évalué
en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum
du volume de moût mis en oeuvre, à
l'aide d'alcool titrant au moins 95°, donnant
aux vins faits une richesse minimum totale de 21°5
(alcool acquis et en puissance) avec un minimum
de 15° d'alcool acquis.
L'appellation contrôlée " Banyuls
" sera donnée aux vins vinifiés
comme ci-dessous :
En rouge : par la macération
du moût avec la pulpe du raisin durant tout
ou partie de la fermentation.
obtenus par macération longue de 3 à
6 semaines .
En rosé ou en blanc : par
la fermentation des moûts séparés
de la pulpe avant tout commencement de fermentation.
La dénomination " Banyuls-rancio
" est réservée aux vins
doux naturels à appellation contrôlée
" Banyuls " qui, vinifiés dans
les conditions ci-dessus, ont, en raison de leur
âge et des conditions particulières
à ce terroir, pris le goût de "
rancio ".
obtenus par macération longue de 3 à
6 semaines
conservés au moins 30 mois sous bois .
Les dénominations " dry ",
" sec " ou " brut " pourront
être adjointes à l'appellation "
Banyuls Grand Cru " pour les vins dont la teneur
en sucre naturel restant après l'élaboration
ne dépasse pas 54 grammes par litre.
Élevage :
Milieu oxydatif : en foudres, demi-muids, barriques
3° Mutage
Les opérations de mutage doivent être
effectuées avant le 31 décembre de
l'année de récolte des moûts.
4° Analyse
La délivrance de ce certificat est subordonnée
à un contrôle analytique et organoleptique
des vins sur avis d'une commission de dégustation
désignée, sur proposition du syndicat
de défense le plus représentatif de
l'appellation en cause, par l'institut national
des appellations d'origine.
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